J.O. 40 du 17 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er février 2005 relatif au classement des variétés de vignes de raisin de cuve


NOR : AGRP0500322A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le règlement (CE) no 1493/99 du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) no 1227/2000 du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/99 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production ;

Vu la directive du Conseil 68/193/CEE du 9 avril 1968 modifiée concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ;

Vu le code rural, et notamment les articles R.* 621-120, R.* 621-121 à R.* 621-126, R.* 661-1 à R.* 661-11, R.* 661-25, R.* 661-26 et R.* 664-15 ;

Vu l'avis du 28 février 2004 du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins ;

Vu l'avis du 16 juin 2004 de la commission permanente de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu l'avis du 16 décembre 2004 du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (section vigne),

Arrête :


Article 1


Le classement des variétés de vignes de raisin de cuve comprend toutes les variétés appartenant à l'espèce Vitis vinifera L., ainsi que les croisements interspécifiques comportant Vitis vinifera L. parmi ses géniteurs, destinées à la production de raisin en vue de la vinification, que cette destination concerne tout ou partie de la production.

Article 2


Les variétés de vigne à raisin de cuve sont classées pour chacun des départements ou parties de département dans l'une des catégories suivantes : variétés de vignes « recommandées » (R) ou variétés de « vignes autorisées » (A).

Article 3


Sont qualifiées variétés et vignes « recommandées » les variétés de vignes de raisin de cuve dont l'aptitude culturale et la qualité des vins qui en sont issus sont reconnus satisfaisantes.

Sont qualifiées de variétés « autorisées » les variétés de vigne de raisin de cuve dont l'aptitude culturale et les caractéristiques des vins qu'elles produisent, bien que loyaux et marchands, n'ont pas été reconnues comme atteignant le niveau qualitatif de celles visées à l'alinéa précédent.

Article 4


Les qualifications mentionnées à l'article 3 ou leur changement sont établis, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, sur la base notamment :

- des informations recueillies à la suite d'essais portant sur les aptitudes culturales et qualitatives, s'agissant, pour une variété donnée, de son passage de la qualification « autorisée » à la qualification « recommandée » ou de son accession à cette dernière qualification ;

- de l'expérience acquise démontrant que les exigences culturales ou qualitatives ne sont plus remplies ou si la superficie plantée dans cette variété est très réduite et continue de régresser pour le passage de la qualification « recommandée » à la qualification « autorisée » ou son retrait du classement.

Article 5


Les variétés qui font l'objet d'un retrait du classement doivent être arrachées dans un délai de quinze ans suivant ce retrait.

Article 6


Une liste des synonymes des variétés de vigne figurant au classement est établie conformément au code rural. Les synonymes retenus sont conformes à ceux établis par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) ou le Conseil international des ressources phytogénétiques (CIRPG).

Article 7


Le classement détermine les variétés utilisables à d'autres fins que la production de vin et les utilisations autorisées.

Article 8


Le classement détermine les variétés de vigne aptes à la production des vins de qualité produits dans des régions déterminées.

Article 9


Le classement des variétés figure en annexe du présent arrêté. Il peut être consulté au ministère chargé de l'agriculture (DPEI, bureau du vin, du cidre et des spiritueux à base de vin et de pommes), à l'Office national interprofessionnel des vins ou dans ses délégations régionales, à l'Institut national des appellations d'origine ou ses centres locaux.

Article 10


Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des politiques économique

et internationale,

B. Hot